34.2. Le cadre qui soumet une plainte pour congédiement, non-rengagement, résiliation d’engagement maintient sa participation au régime uniforme d’assurance-vie mais il ne peut bénéficier du régime d’assurance-salaire de courte durée prévu à la section 5 du chapitre 4. De plus, il doit maintenir sa participation au régime obligatoire de base d’assurance accident-maladie en versant sa cotisation et la contribution de l’employeur à ce régime. Il peut maintenir sa participation aux autres régimes d’assurance prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 51, à l’exclusion cependant des régimes d’assurance-salaire de longue durée, jusqu’à la date de la décision de l’arbitre ou d’un règlement intervenu entre lui et son employeur, pour autant qu’une demande écrite en ce sens soit transmise à l’assureur selon les dispositions prévues à la police maîtresse. Le cadre qui maintient sa participation à ces régimes d’assurance maintient également sa participation au régime de rentes de survivants selon les dispositions prévues pour ce régime.
Le cadre visé par une suspension sans solde participe aux régimes d’assurance collective selon les conditions de maintien prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 33.
À la suite d’une décision favorable de l’arbitre, le cadre a droit au remboursement de la contribution normalement versée par l’employeur pour les régimes auxquels il a maintenu sa participation et, le cas échéant, au remboursement de la prime versée pour le maintien de sa participation au régime de rentes de survivants, rétroactivement à la date du congédiement, du non-rengagement et de la résiliation d’engagement.
Si, en application des articles 130.12 et 130.14, la mesure retenue est la réintégration du cadre et qu’une invalidité a débuté depuis la date du congédiement, du non-rengagement ou de la résiliation d’engagement de ce cadre, cette invalidité est alors reconnue et le cadre doit verser rétroactivement à cette même date sa cotisation aux régimes d’assurance-salaire de longue durée.
D. 926-97, a. 8; C.T. 196312, a. 31.